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Droit du Travail  
   
Mise à jour pour déterminer si les arbitres peuvent s'occuper de réclamations civiles de diffamation, de négligence, d'infliger intentionnellement de la détresse, de poursuite malveillante, etc.
Les tribunaux continuent à statuer qu'il est nécessaire d'observer le «caractère essentiel» des réclamations faites par les employé-e-s pour déterminer si elles «surviennent de la convention collective». Si le litige est vraiment à propos de problèmes de convention collective, alors les arbitres ont juridiction exclusive et les parties ne peuvent pas éviter le processus d'arbitrage en mettant le litige en termes de procès civil.

Ce principe a d'abord été établi pas la Cour Suprême du Canada dans la cause «Weber v. Ontario Hydro (1995), 125 D.L.R. (4th) 583». Weber était un employé syndiqué en congé de maladie prolongé. Son employeur a embauché un enquêteur privé pour déterminer si oui ou non il se faisait passer pour malade. Les découvertes de l'enquêteur menèrent à la suspension de Weber par l'employeur pour avoir abusé de ces crédits de congés de maladie.

Weber a ensuite poursuivi son employeur pour dommages en soutenant, en partie, l'atteinte à la vie privée et une violation de la Charte. La Cour Suprême du Canada décida qu'aucune des réclamations de Weber ne pouvaient procéder par une poursuite civile.Elles devaient toutes être soulevées lors de l'arbitrage.

Récemment, la Cour d'Appel a élaboré sur ces questions. Dans «Piko vs Hudson's Bay Co.», non signalé, la Cour d'Appel de l'Ontario, le 19 novembre 1998, l'employée a été remerciée pour fraude et elle a fait l'objet d'une poursuite criminelle. Elle a poursuivie son employeur pour poursuite malveillante. L'employeur chercha à retirer sa déclaration sur la base que le caractère essentiel du litige était relié à la convention collective. Cela a été rejeté par la Cour d'Appel qui a maintenu que l'employeur «est allé à l'extérieur de la convention collective quand il a eu recours au processus criminel.Quand il a pris ce litige avec l'employée devant les tribunaux de droit criminel, le litige n'était plus seulement un litige de relations de travail. En étant allé à l'extérieur de la convention collective, «the Bay» ne peut pas se retourner et prendre refuge dans la convention collective quand il est poursuivi en justice pour avoir institué de façon malveillante des procédures criminelles contre (l'employée)».

La poursuite civile de l'employée a été autorisée à procéder. Cela ne veut pas dire que la poursuite civile de l'employée sera ultimement victorieuse. Cela serait seulement déterminé après un long et coûteux processus individuel.

Dans «Giorno v. Papas and Ontario Rent Review Hearings Board, Ontario Court of Appeal, January 22, 1999», non signalé, le tribunal s'est occupé de la poursuite civile de l'employée du ministère du logement qui poursuivait son superviseur immédiat et le conseil où elle travaillait. L'employée faisait l'objet d'une note de service dans laquelle son patron la critiquait et indiquait qu'il prenait des mesures pour l'enlever de son équipe. L'employée déposa un grief de harcèlement et de santé et sécurité au travail, qui a ultimement été résolu. Par la suite, L'employée intenta une poursuite civile en se disant victime de diffamation venant de son superviseur et du conseil. Le tribunal nota qu'il devait «analyser les faits entourant le litige pour déterminer si le caractère essentiel de la conduite alléguée est couverte par les termes de la convention collective». Le tribunal nota que tous les faits ont pris place dans le lieu de travail et qu'ils semblaient être reliés aux droits prévus dans la convention collective. Dans ces circonstances, le tribunal décida que le litige dans son caractère essentiel était couvert par la convention collective.

Le tribunal commenta le fait que le superviseur n'était pas un employé couvert par la convention collective et il y avait une possibilité théorique que la poursuite contre lui pourrait quand même procéder. Le tribunal trouva néanmoins que là ou le litige essentiel est relié à des problèmes de convention collective, le processus d'arbitrage «permet à l'employée de chercher un remède approprié. D'empêcher l'employée de poursuivre un autre employé pour un problème dans le lieu de travail dans ces circonstances ne prive pas cette employée d'un remède ultime pour ce problème. Plutôt, il empêche de réduire la valeur du processus de résolution qui a juridiction statutaire exclusive sur des litiges qui surviennent de la convention collective». Le message est qu'individuellement, les employé-e-s ne seront pas capables de poursuivre leurs superviseurs (ou leurs collègues) pour des problèmes reliés à la convention collective.

La poursuite de l'employée contre tous les défendeurs a été rejetée comme en étant une sur laquelle le tribunal n'avait pas juridiction.

Le principe général demeure que les problèmes qui surviennent de la convention collective sont traités lors d'un arbitrage.

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