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tribunaux continuent à statuer qu'il est nécessaire d'observer le «caractère
essentiel» des réclamations faites par les employé-e-s pour déterminer si elles
«surviennent de la convention collective». Si le litige est vraiment à propos de
problèmes de convention collective, alors les arbitres ont juridiction exclusive et les
parties ne peuvent pas éviter le processus d'arbitrage en mettant le litige en termes de
procès civil. Ce principe a d'abord été établi
pas la Cour Suprême du Canada dans la cause «Weber v. Ontario Hydro (1995), 125
D.L.R. (4th) 583». Weber était un employé syndiqué en congé de maladie
prolongé. Son employeur a embauché un enquêteur privé pour déterminer si oui ou non
il se faisait passer pour malade. Les découvertes de l'enquêteur menèrent à la
suspension de Weber par l'employeur pour avoir abusé de ces crédits de congés de
maladie.
Weber a ensuite poursuivi son employeur pour dommages en
soutenant, en partie, l'atteinte à la vie privée et une violation de la Charte.
La Cour Suprême du Canada décida qu'aucune des réclamations de Weber ne pouvaient
procéder par une poursuite civile.Elles devaient toutes être soulevées lors de
l'arbitrage.
Récemment, la Cour d'Appel a élaboré sur ces questions.
Dans «Piko vs Hudson's Bay Co.», non signalé, la Cour d'Appel de l'Ontario, le
19 novembre 1998, l'employée a été remerciée pour fraude et elle a fait l'objet d'une
poursuite criminelle. Elle a poursuivie son employeur pour poursuite malveillante.
L'employeur chercha à retirer sa déclaration sur la base que le caractère essentiel du
litige était relié à la convention collective. Cela a été rejeté par la Cour d'Appel
qui a maintenu que l'employeur «est allé à l'extérieur de la convention collective
quand il a eu recours au processus criminel.Quand il a pris ce litige avec l'employée
devant les tribunaux de droit criminel, le litige n'était plus seulement un litige de
relations de travail. En étant allé à l'extérieur de la convention collective, «the
Bay» ne peut pas se retourner et prendre refuge dans la convention collective quand il
est poursuivi en justice pour avoir institué de façon malveillante des procédures
criminelles contre (l'employée)».
La poursuite civile de l'employée a été autorisée à
procéder. Cela ne veut pas dire que la poursuite civile de l'employée sera ultimement
victorieuse. Cela serait seulement déterminé après un long et coûteux processus
individuel.
Dans «Giorno v. Papas and Ontario Rent Review Hearings
Board, Ontario Court of Appeal, January 22, 1999», non signalé, le tribunal s'est
occupé de la poursuite civile de l'employée du ministère du logement qui poursuivait
son superviseur immédiat et le conseil où elle travaillait. L'employée faisait l'objet
d'une note de service dans laquelle son patron la critiquait et indiquait qu'il prenait
des mesures pour l'enlever de son équipe. L'employée déposa un grief de harcèlement et
de santé et sécurité au travail, qui a ultimement été résolu. Par la suite,
L'employée intenta une poursuite civile en se disant victime de diffamation venant de son
superviseur et du conseil. Le tribunal nota qu'il devait «analyser les faits entourant le
litige pour déterminer si le caractère essentiel de la conduite alléguée est couverte
par les termes de la convention collective». Le tribunal nota que tous les faits ont pris
place dans le lieu de travail et qu'ils semblaient être reliés aux droits prévus dans
la convention collective. Dans ces circonstances, le tribunal décida que le litige dans
son caractère essentiel était couvert par la convention collective.
Le tribunal commenta le fait que le superviseur n'était
pas un employé couvert par la convention collective et il y avait une possibilité
théorique que la poursuite contre lui pourrait quand même procéder. Le tribunal trouva
néanmoins que là ou le litige essentiel est relié à des problèmes de convention
collective, le processus d'arbitrage «permet à l'employée de chercher un remède
approprié. D'empêcher l'employée de poursuivre un autre employé pour un problème dans
le lieu de travail dans ces circonstances ne prive pas cette employée d'un remède ultime
pour ce problème. Plutôt, il empêche de réduire la valeur du processus de résolution
qui a juridiction statutaire exclusive sur des litiges qui surviennent de la convention
collective». Le message est qu'individuellement, les employé-e-s ne seront pas capables
de poursuivre leurs superviseurs (ou leurs collègues) pour des problèmes reliés à la
convention collective.
La poursuite de l'employée contre tous les défendeurs a
été rejetée comme en étant une sur laquelle le tribunal n'avait pas juridiction.
Le principe général demeure que les problèmes qui
surviennent de la convention collective sont traités lors d'un arbitrage. |