| Dans «District
of Kitimat and C.A.W., 74 L.A"C" (4th), 351», l'arbitre Kinzie
établit clairement que l'employeur n'a pas le droit de parler directement au médecin de
l'employé-e. Selon cette convention collective,
l'employeur avait le droit de demander une «preuve à sa satisfaction» que l'employé-e
était malade et incapable de travailler. Conformément à cette disposition, l'employeur
a produit un «formulaire de rapport de médecin» qui incluait l'autorisation du patient,
à être signé par l'employé-e qui se lisait comme suit: «Par ce document, j'autorise
mon médecin à rendre public à l'employeur toute information qu'il demande concernant
cette incapacité».
Une fois que l'autorisation était signée, l'employeur
pouvait téléphoner directement aux médecins des employé-e-s. Dans son grief, le
syndicat souligne que l'autorisation du patient avait une définition beaucoup trop large
et que l'employeur ne devrait pas parler directement au médecin de l'employé-e.
L'arbitre a maintenu ce grief.
La décision de l'arbitre était la suivante:
En administrant ce programme, l'employeur est en droit
d'être satisfait que l'employé-e réclamant des paiements pour congés de maladie est
absent(e) de son travail à cause d'un motif d'invalidité tel que défini dans la
convention collective, c'est-à-dire que cette demande est légitime.
L'employé-e a l'obligation continuelle de rendre compte de
toute absence, incluant une absence alléguée être dûe à la maladie.
Si l'employé-e omet de rendre compte de toute absence, les
arbitres reconnaissent également le droit de l'employeur d'arrêter le paiement des
avantages reliés aux congés de maladie.
Finalement, un employeur peut ne pas être satisfait de la
manière dont l'employé-e rend compte de son absence dans un cas précis. Dans ces
circonstances, il est possible que plus d'information soit fournie. Encore une fois, les
arbitres ont reconnu le droit de l'employeur de demander cette information additionnelle
ou il a des motifs raisonnables de rejeter le compte rendu qui a été donné. Toutefois,
de telles demandes additionnelles doivent être raisonnables.
Dans des cas comme ceux-ci, la question centrale est la
condition médicale de l'employé-e qui réclame des avantages reliés aux congés de
maladie. Les employeurs vont habituellement accepter une déclaration de l'employé-e
«malade» ou une courte note du médecin contenant la déclaration que l'employé-e est
malade ou autrement invalide et qu'il ne peut pas travailler. Ces notes ne donnent
généralement pas d'information confidentielle à propos de la condition médicale de
l'employé-e. Ces notes reflètent généralement seulement une conclusion, c'est-à-dire
que l'employé-e est malade et ne peut pas travailler.
Toutefois, en agissant de bonne foi et pour des motifs
raisonnables, l'employeur peut avoir des inquiétudes concernant la question centrale de
la condition médicale du plaignant et peut demander de l'information additionnelle à
propos de son incapacité.
Les conversations téléphoniques directes et
unilatérales avec le médecin de l'employé-e contreviennent aux dispositions de la
convention collective et impliquent un exercice déraisonnable de la discrétion de
l'employeur à requérir de l'employé-e qu'il (elle) rende compte de ces absences.
Une telle «enqute privée» peut être efficace, mais parce qu'elle peut souvent se
traduire par la révélation d'information confidentielle à propos de sa condition
médicale sans que l'employé-e le sache, elle ne respecte pas suffisamment la
confidentialité de la relation employé-e-médecin..
Une telle «enqute privée» peut être efficace, mais parce qu'elle peut souvent se
traduire par la révélation d'information confidentielle à propos de sa condition
médicale sans que l'employé-e le sache, elle ne respecte pas suffisamment la
confidentialité de la relation employé-e-médecin.
Tout employé-e n'autoriserait pas une telle «enquête
privée» sur une base volontaire. L'employeur requiert de l'employé-e de le faire comme
une condition pour recevoir des paiements de congés de maladie.
Un formulaire de rapport de médecin de l'employeur est une
exigence légitime dans la mesure ou il autorise le médecin de l'employé-e à rendre
publique de l'information médicale contenue dans le formulaire de l'employeur. Toutefois,
le formulaire devrait être rédigé de nouveau pour qu'il ne permette pas de contacts
personnels directs avec le médecin de l'employé-e. |