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Droit du Travail  
   
LIBERTÉ D'EXPRESSION DANS UN CONTEXTE SYNDICAL: Parler librement, mais honnêtement et sans médisance
Une cause récente entendue par la Cour divisionnaire de l'Ontario et une décision arbitrale récente ont réaffirmé des principes légaux de base à propos de la liberté d'expression publiquement, à l'intérieur d'un syndicat et sur les lieux de travail.

A) Liberté d'expression à l'intérieur d'une section locale à propos d'autres membres

Dans « Haas vs Davis (1998) 37 O.R. (3d) 529, » le plaignant (la personne qui poursuivait) et les défendeurs (ceux qui étaient poursuivis) étaient tous des projectionnistes et ils étaient membres de la même section locale. Les défendeurs accusaient faussement le plaignant d'avoir saboté l'équipement dans le lieu de travail. Ces fausses accusations étaient expliquées dans un affidavit qui a été lu lors d'une rencontre de la section locale.

Le résultat est que l'employeur a destitué le plaignant de son poste de projectionniste en chef et il a refusé de lui accorder une permission exceptionnelle de quitter son poste pendant quelques jours (pour s'occuper de ses parents). Le syndicat s'est chargé des accusations et trouva le plaignant non coupable. Il a été rétabli dans son poste de projectionniste en chef après avoir été absent pendant 6 mois. Le plaignant a intenté une poursuite en diffamation en réclamant des dommages.

Il a remporté sa cause et obtenu 20,000$ pour atteinte à sa réputation et la détresse causée par cette affaire en plus de six mois de salaire. Le juge devait évaluer la défense habituellement présentée par les défendeurs à savoir le «privilège admissible». «Une occasion privilégiée est…une occasion ou la personne qui communique avec une autre a un intérêt ou un devoir de le faire … et la personne à qui elle s'adresse a un intérêt correspondant à recevoir cette information et le devoir de la recevoir». Une occasion privilégiée pourrait être une rencontre syndicale et le privilège pourrait couvrir la discussion sur des questions syndicales. Les activistes syndicaux ont le devoir de parler des problèmes aux membres et les membres ont intérêt à entendre cette information.

Quand une déclaration est faite à l'occasion d'un privilège admissible, une personne peut faire des déclarations qui sont à la fois négatives et fausses et échapper quand même à toute diffamation judiciaire.« Le privilège n'est pas absolu, toutefois, et il peut être rejeté de deux manières. Premièrement, le privilège est perdu quand le motif dominant pour publier est une médisance délibérée». «La médisance est habituellement comprise comme de la mauvaise foi à l'endroit de quelqu'un». Vous pouvez faire des déclarations à propos de quelqu'un que vous détestez mais votre raison principale de parler ne doit pas être de vous venger de lui ou d'elle. Votre raison principale de parler doit être une raison valable,comme de protéger les intérêts de la section locale. La seconde manière de perdre le privilège est de mentir délibérément ou de ne pas vous en faire si vous dites un mensonge. Vos déclarations factuelles n'ont pas besoin d'être vraies mais vous devez les croire vraies et sans être insouciant des conséquences.

Pour le dire autrement, un défendeur ne s'expose pas à des poursuites simplement parce qu'il est «irrationnel,impulsif, stupide,précipité ou obstiné», mais il s'y expose quand il est principalement motivé par la mauvaise foi, ou quand il ment, ou quand il se moque de la fausseté de sa déclaration.

Dans le cas du projectionniste, les déclarations diffamatoires auraient été faites à l'occasion d'un privilège admissible, c'est-à-dire, durant la rencontre de la section locale. C'était une occasion ou tout le monde avait intérêt ou le devoir d'entendre ou prendre en considération les allégations de conduite inappropriée d'un syndicaliste. Dans ce contexte, les fausses déclarations pouvaient être faites pourvu qu'elles aient été faites en pensant qu'elles étaient vraies et qu'elles n'aient pas été faites avec médisance. Dans ce cas, ces exigences n'étaient pas rencontrées. Les déclarations étaient intentionnellement fausses et méchantes.

Comment est-ce que le cas de libelle diffamatoire d'un briseur de grève à Hamilton intervient dans cette affaire? Le jury a décidé qu'il y avait mauvaise foi à l'endroit de Kelly et/ou que la section locale ne se préoccupait pas d'avoir clairement identifié Kelly comme briseuse de grève. Cette preuve était peut-être mince, mais le jury est autorisé à peser le poids de la preuve.

Ces décisions de tribunaux peuvent être résumées positivement en disant que les syndicalistes peuvent parler librement entre eux de problèmes syndicaux et cela inclut certainement parler négativement des autres. Toutefois, en parlant négativement des collègues qui sont membres, il est nécessaire d'être à la fois 1) honnête et ne pas être insouciant des faits et 2) ne pas être principalement motivé par la médisance personnelle.  Pourvu que ces conditions soient rencontrées, l'orateur court peu de risques de responsabilité judiciaire, même s'il est démontré plus tard qu'il avait été trompé.

B) Liberté d'expression à propos de la direction dans le lieu de travail

Dans «Municipality of Metropolitan Toronto and CUPE Local 79 (1998) 68 LAC (4th) 224», un délégué syndical d'une section locale a été suspendu pendant 5 jours pour avoir distribué un dépliant concernant un problème litigieux dans le lieu de travail, à savoir des mesures disciplinaires prises contre un activiste syndical.

Dans le dépliant, le délégué disait que l'activiste avait été suspendu à 12 reprises et un arbitre avait déterminé qu'aucune de ces suspensions n'étaient fondées sur une cause. Le nombre de suspensions était faux, mais le délégué croyais sincèrement qu'il était vrai. La description de ce qui s'est produit lors de l'arbitrage était également fausse , mais le délégué avait délibérément menti de manière à mobiliser les membres. L'arbitre évalue que la suspension de 5 jours était justifiée pour la publication de déclarations intentionnellement fausses.

L'essentiel du raisonnement de l'arbitre se lisait comme suit:

Les arbitres ont maintenu que le fait de représenter des employés et le syndicat dans le lieu de travail faisaient partie du rôle inhérent d'un délégué syndical, et que cette représentation requiert souvent que le délégué conteste vigoureusement la direction.

Les arbitres ont généralement accordé aux délégué-e-s beaucoup de latitude de manière à leur permettre de réaliser leurs tâches sans craintes de mesures disciplinaires ou de sanctions. Vu la nature de confrontation des relations de travail dans la province, il est parfois inhérent dans les responsabilités des délégué-e-s de critiquer les actions de la direction, dans un effort pour informer les membres ou pour améliorer les relations de travail employé-e-s-employeur.

Les arbitres ont maintenu que les délégués syndicaux sont les défenseurs au premier rang représentant les membres de l'unité de négociation, et qu'ils doivent être en mesure d'accomplir pleinement leur devoir, et «ils ne doivent pas être muselés dans une complaisance tranquille par la menace de mesures disciplinaires qui sont dans les mains de l'employeur».

Une telle protection des activités et déclarations des délégué-e-s n'est pas, toutefois, illimitée. Les obligations concomitantes des délégué-e-s sont qu'ils (elles) n'utilisent pas ce droit plutôt étendu pour faire des déclarations ou agir de manière intentionnellement fausse, ou qui soit du mépris insouciant par rapport à la vérité, ou qui est de nature médisante.

L'arbitre a également averti que la distribution de dépliants ne devrait pas être faite de manière à perturber le travail.

Encore une fois, les activistes syndicaux sont libres de parler négativement dans le lieu de travail à propos de la direction mais ils devraient le faire honnêtement et sans médisance et avec l'intention de s'occuper de problèmes dans le lieu de travail.

C) Communications avec le public

Dans «Municipality of Metropolitan Toronto and CUPE Local 79», le plaignant avait également participé à une campagne contre l'employeur dans les médias dans laquelle il a fait une série de déclarations très négatives à propos de la gestion de son lieu de travail. Aucune de ces déclarations était intentionnellement fausse. L'arbitre évalue qu'il s'agit d'activités syndicales légitimes.

Les arbitres et conseils des relations de travail ont également maintenu que les délégué-e-s syndicaux peuvent soulever des préoccupations à propos de la direction dans une rencontre publique ou par les médias.

Les arbitres ont maintenu que ceci est particulièrement pertinent dans le secteur public ou la pression publique est une manière d'enseigner, d'informer et de persuader les décideurs, politiciens et le public sur des problèmes spécifiques, particulièrement ou les inquiétudes du syndicat sont étroitement liées à l'intérêt public.

Dan de tels cas, les arbitres ont appliqué le même critère, que les déclarations ne doivent pas être médisantes et imprudemment fausses.

Les tribunaux ont une tendance à être un peu plus restrictifs que les arbitres quand il s'agit de déclarations publiques. Les tribunaux appliquent le concept du «commentaire juste». Quand des gens avec une préoccupation légitime à propos d'un problème, comme les porte-parole syndicaux, parlent d'un sujet d'intérêt public, comme les problèmes syndicaux-patronaux sur les lieux de travail de la FPO et du SPP, ils ont alors le droit de faire des «commentaires justes».

Cela veut dire qu'ils peuvent certainement faire des commentaires qui sont très fortement et négativement formulés, mais ils devraient:

  1. exposer les faits principaux sur lesquels ils s'appuient;
  2. s'assurer que ces faits sont vrais et peuvent être prouvés devant un tribunal (pas seulement penser qu'ils sont vrais); et
  3. s'assurer que le but prédominant n'est pas la médisance.

Les tribunaux requièrent des commentaires publics qu'ils soient appuyés sur de vrais faits, et n'accepteront probablement pas l'argument que la personne pensait que les faits étaient vrais. Les tribunaux requièrent que les gens vérifient leurs faits plus attentivement quand ils font des commentaires publiquement que quand ils font des commentaires à l'occasion d'un «privilège admissible».

Exemples:

  • Comme il a été dit au congrès du parti Conservateur: Mike Harris a personnellement congédié des employé-e-s pour activités syndicales (ce qui est faux, mais qui était pensé par un «Red Tory» stupide et isolé qu'il l'a dit comme si c'était vrai). Il est une brute anti-syndicale». Protégé par la défense du «privilège admissible».

  • Comme il a été dit publiquement: Mike Harris a personnellement congédié des employé-e-s pour activités syndicales(ce qui est faux, mais que l'activiste a affirmé comme si c'était vrai). Il est une brute anti-syndicale». Diffamatoire.

  • Mike Harris a adopté des lois qui diminuent les droits syndicaux. Il est une brute anti-syndicale».

Commentaires justes.

Pour s'exprimer publiquement, il est plus important de s'assurer que les faits sur lesquels vous vous appuyez soient corrects.

Dans la FPO, il y a une préoccupation additionnelle.Les fonctionnaires ont des obligations de respecter leurs serments de discrétion, de maintenir la confidentialité de l'information et d'éviter les conflits d'intérêts (incluant de critiquer publiquement le gouvernement à propos de leurs tâches). Toutefois, ils ont également un droit complet et sans entraves de participer à des activités syndicales.La position du syndicat est toujours que le droit de participer à des activités syndicales inclut le droit de critiquer publiquement la direction. Une telle critique publique est faite préférablement en tant que porte-parole syndical, et devient plus un problème si elle est faite simplement en tant que fonctionnaire.

En résumé, en parlant publiquement,il vaut mieux:

  1. s'assurer que les faits sont exacts;
  2. de ne pas enfreindre la confidentialité de l'information jugée personnelle et sensible
  3. s'assurer que vous parlez en tant que porte-parole syndical à propos de problèmes sur les lieux de travail.

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