Dans la
cause récente B.C. vs BCGSEU, la Cour Suprême du Canada abordait la question de
savoir si les critères de performance fixés plus hauts que l'emploi requiert
véritablement violaient la loi sur les droits de la personne. La réponse est que les
critères artificiels élevés peuvent violer les droits des personnes désavantagées qui
peuvent être accommodées. La Cour modifie également la loi sur la discrimination de
manière importante. FAITS:
Le gouvernement de la Colombie-Britannique a établi des critères minimaux de santé
physique pour les travailleurs-euses forestiers-ères. La
demanderesse, Tawney Meiorin,
est une pompière qui avait dans le passé exécuté son travail de manière
satisfaisante, elle a échoué le test aérobique à quatre reprises et elle a été
renvoyée.
Aucune preuve crédible a démontré que la capacité aérobique prescrite était
nécessaire pour les hommes ou pour les femmes dans l'exercice sécuritaire et efficace de
leur travail de pompiers-ères forestiers-ères.
La Cour a maintenu que la norme était discriminatoire parce qu'elle n'avait pas été
prouvée nécessaire pour faire le travail et parce que les femmes avaient plus de
difficultés à le passer en raison de différences physiologiques.
La loi:
Il est important de noter qu'en arrivant à ses conclusions dans cette cause, la Cour
Suprême a établi de nouvelles directives en matière de discrimination. La Cour a
décidé qu'il fallait en finir avec la distinction faite par plusieurs juridictions entre
l'effet direct et l'effet contraire de la discrimination. La discrimination directe
s'applique là ou une règle/pratique est discriminatoire de façon
évidente. L'effet
contraire de la discrimination se produit quand une règle/pratique semble neutre mais
qu'elle a un effet discriminatoire sur un individu ou groupe qui n'est pas
voulu.
Dans le passé, là ou la discrimination directe a été identifiée par les
tribunaux,
ils ont ordonné aux employeurs d'enlever l'aspect discriminatoire de la
règle/norme.
Quand l'effet contraire de la discrimination a été établi, la règle reste en
vigueur mais on requiert de l'employeur qu'il accommode la personne ou le
groupe, sans
faire subir d'épreuves injustes.
La Cour a statué que souvent la distinction entre les deux types de discrimination est
une question de sémantique. Le juge McLachlin affirme dans la décision en écrivant pour
la Cour que: «Il a été argué que la décision
peut dans la pratique servir à
légitimer la discrimination systémique. Si une norme est classée comme étant
«neutre» au stade du début de l'enquête, sa légitimité n'est jamais
questionnée
il faut alors concentrer son attention pour savoir si oui ou non le
demandeur (la demanderesse) peut être accommodé-e
l'analyse conventionnelle
déplace ainsi l'attention en s'éloignant des normes substantives sous-jacentes à la
norme, à comment des personnes «différentes» peuvent cadrer dans le «courant
principal».
La décision de la Cour rend maintenant clair qu'il est inacceptable pour les
employeurs qui sont identifiés comme ayant des règles/examens/pratiques qui sont
discriminatoires de maintenir ces procédés en place justement parce qu'ils accommodent
également des personnes affectées. Les employeurs devront maintenant aborder les normes
qui ont été employées, pour s'assurer qu'elles ne sont pas discriminatoires.«Les
employeurs ne peuvent pas ignorer deux types de différences, les différences entre les
personnes, et les différences qui caractérisent les groupes. Ils doivent établir des
idées d'égalité dans les normes qui régissent le lieu de travail».
Ce qui suit est l'analyse que la Cour a décidé qu'il faudrait utiliser pour
déterminer si un employeur a été discriminatoire:
- Que l'employeur a adopté la norme pour une intention raisonnablement reliée à la
performance au travail. Est-ce que la norme visée doit servir une intention
raisonnable?
- Que la norme était adoptée dans la croyance honnête et de bonne foi qu'elle était
nécessaire à l'accomplissement d'une intention légitime reliée au travail.Est-ce que
la norme accomplit le but pour lequel elle est projetée?
- Que la norme est raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de l'intention
légitime reliée au travail. Pour montrer que la norme est raisonnablement
nécessaire,
il doit être démontré qu'il est impossible d'accommoder des
employé-e-s
individuellement partageant les caractéristiques de la demanderesse sans imposer
d'épreuves injustes sur l'employeur.
DÉCISION:
La Cour a maintenu qu'il n'y avait pas de raison de s'immiscer dans la décision de
l'arbitre, que la preuve était bien insuffisante pour établir que madame Meiorin posait
un risque sérieux pour elle-même, ses collègues ou pour le public.
Le gouvernement avait également prétendu que d'accommoder la demanderesse pourrait
miner le moral de la main-d'oeuvre. Toutefois, la Cour a maintenu que les attitudes de
ceux qui cherchent à maintenir une pratique discriminatoire ne peuvent pas être
déterminantes dans le fait de savoir si oui ou non l'employeur a accommodé la
demanderesse jusqu'à lui faire subir des épreuves injustes. Sil était possible
d'accomplir les tâches d'un-e pompier-ère forestier-ère de manière sécuritaire et
efficace sans rencontrer la norme aérobique, les droits d'autres pompiers-ères
forestiers-ères ne seraient pas affectés par le fait de permettre à la demanderesse de
continuer de faire son travail. La décision de l'arbitre de rétablir la demanderesse
dans son ancien poste et de la compenser financièrement et pour les bénéfices perdus a
été rétablie.
L'implication importante est que là ou l'employeur souhaite maintenir une norme de
performance qui discrimine contre les groupes protégés par la loi sur les droits de la
personne, l'employeur doit démontrer qu'il subirait des épreuves injustes de tout
abaissement dela norme. La cause est également importante parce qu'elle établit que les
attitudes discriminatoires de collègues ne sont pas des raisons de refuser
d'accommoder.
Bien que l'analyse aborde le processus que l'employeur doit
traverser, il devrait être
noté que les mêmes principes s'appliqueront aux syndicats. En ce qui a trait au
problème de l'accommodation, les syndicats là ou ils existent dans le lieu de travail,
ont un rôle pour déterminer comment le fait d'accommoder un-e
employé-e se produira.