Un chemin compliqué vers l'indemnisation : les décisions au sujet de la LA no 1 de la SÉFM

Un chemin compliqué vers l'indemnisation : les décisions au sujet de la LA no 1 de la SÉFM

Four jars different amounts of coins
Four jars different amounts of coins
Facebook
Twitter
Email

La route vers l’application des avantages négociés est parfois compliquée et comprend beaucoup de haltes.

La présente publication s’inscrit dans une série de décisions concernant une lettre d’accord faisant partie de la convention collective de la SÉFM. Cette lettre décrivait la rémunération à laquelle le personnel avait droit lorsqu’il quittait leur emploi, et elle visait à concorder avec les versements reçus lors du transfert de la Société ontarienne d’évaluation foncière (SOÉF) à la SÉFM.

  1. Transfert et décision de 2001

Une Loi du 31 décembre 1998 a créé la SÉFM (alors appelée la SOÉF) pour remplir les fonctions d’évaluation foncière auparavant exercées par le ministère des Finances de l’Ontario. La plupart des membres exerçant des fonctions d’évaluation foncière se sont vu offrir des emplois au sein de la SOÉF. Cela comprenait à la fois le personnel classifié et non classifié (c’est-à-dire à durée déterminée/sous contrat/temporaire). Lors de la création de l’SOÉF, le personnel classifié a reçu un avis de mise en disponibilité ou une indemnité de départ, tandis que le personnel non classifié a reçu un avis de mise en disponibilité mais aucune indemnité de départ. Le personnel ayant un contrat au ministère des Finances a été embauché comme personnel contractuel à la SOÉF.

La lettre d’accord (LA) no 1 se trouvait dans leur toute première convention collective et dans toutes les conventions collectives subséquentes de la SOÉF/SÉFM. Cette lettre se lit comme suit :

Ceci confirmera que les employé(e)s à temps plein qui ont accepté un emploi à la SÉFM au moment de la mutation le 31 décembre 1998 ou qui ont accepté une poste à la SÉFM à la suite de l’affichage d’environ « 29 postes des services généraux » affichés le 31 décembre 1999 ou avant cette date recevra une rémunération spéciale égale à une semaine par année de service combiné à la FPO et à la SÉFM jusqu’à concurrence de 26 semaines se terminant le 1er janvier 2016 moins une semaine par année de service passée à la FPO pour laquelle une indemnité de fin d’emploi ou de départ avait été versée au moment du transfert, multipliée par le salaire à la SÉFM au 1er janvier 2016. Cela comprend toute indemnité de départ en vertu de la Loi sur les normes d’emploi. Le paiement de cette somme doit satisfaire aux obligations de la SÉFM en vertu de la LA no 1, bien que les employées et employés admissibles ne soient pas décédés et n’aient pas été licenciés. L’argent sera versé conformément aux options énoncées dans le protocole d’accord daté du 17 juin 2016.

Ce droit s’applique également au personnel à temps plein du ministère des Finances qui recevait les prestations d’invalidité à long terme avant le 31 décembre 1998 et qui est retourné au travail et a commencé à travailler à temps plein à la SÉFM dans l’unité de négociation le 31 décembre 1999 ou avant cette date, ou qui ont été en mesure de retourner au travail le 31 décembre 1999 ou avant cette date dans le cadre d’un programme de réadaptation agréé pour usage médical qui mènerait à un emploi à temps plein peu après.

(La LA no 1 initiale prévoyait que le versement serait effectué en cas de fin d’emploi ou de décès. En 2016, par accord des parties, elle a été modifiée au 1er janvier 2016.)

Peu après leur mutation, l’OPSEU/SEFPO a déposé un grief sur la question de savoir si le personnel temporaire de l’SOÉF avait droit à une indemnisation en vertu de la LA no 1. Le 30 avril 2001, l’arbitre Robert Howe a rendu une décision sur l’accord en faveur de l’employeur. Il a conclu que le personnel temporaire n’avait pas droit à une rémunération en vertu de la LA no 1, parce que le droit accordé constituait un avantage au sens de l’article 6.02 de la convention collective. L’article 6.02 prévoyait expressément que le personnel temporaire recevrait 10 % de son salaire de base en remplacement des congés, des vacances et des avantages sociaux.

  1. Décision de 2018 et contrôle judiciaire de 2019

Ce n’était pas la fin de l’affaire. À la suite des modifications apportées à la LA no 1 en 2016, l’employeur a calculé et versé la rémunération spéciale à certains membres du personnel mais pas à tous d’une manière qui, selon lui, était conforme à la décision de 2001. Quarante membres de l’OPSEU/SEFPO ont déposé un grief, parce qu’ils estimaient que la SÉFM avait commis des erreurs dans leur calcul. Ces griefs ont été réunis et entendus de nouveau par l’arbitre Howe, qui a rendu une décision le 6 décembre 2018.

Il y avait plusieurs questions différentes en jeu, et l’arbitre Howe a finalement confirmé sa décision antérieure selon laquelle le personnel temporaire n’avait pas droit à une indemnisation en vertu de la LA no 1. Toutefois, notamment pour les membres de l’OPSEU/SEFPO, il a également conclu que toute employée ou tout employé temporaire devenu permanent avant le 1er janvier 2016 aurait droit à une indemnité en vertu de la LA no 1 pour toute période pendant laquelle il n’aurait pas reçu une rémunération de 10 % en remplacement des avantages sociaux. Il a également convenu avec l’OPSEU/SEFPO que rien dans la LA no 1 n’exigeait que le service soit continu. Cette victoire pour les membres du syndicat signifiait que 35 des 40 fonctionnaires recevraient de l’argent supplémentaire.

L’employeur a été contrarié par sa perte et a demandé un contrôle judiciaire. L’OPSEU/SEFPO a eu gain de cause à la Cour divisionnaire, qui a confirmé cette décision.

  1. Griefs de 2020 relatifs aux versements et aux intérêts

L’employeur a payé les 35 fonctionnaires entre février et mars 2020 – environ deux ou trois mois plus tard. Toutefois, l’employeur a également payé des membres du personnel se trouvant dans une situation semblable qui n’avaient pas déposé de grief.

À la suite des versements, plusieurs membres de l’OPSEU/SEFPO qui ont déposé un grief en 2016 ont déposé de nouveaux griefs réclamant des intérêts sur cet argent. De plus, plusieurs membres de l’OPSEU/SEFPO qui ont reçu de l’argent en vertu de la LA no 1, mais qui n’avaient pas déposé de grief en 2016, ont également déposé un grief alléguant qu’ils auraient dû recevoir des intérêts. Enfin, quelques personnes se sont plaintes du fait qu’elles se trouvaient également dans une situation semblable à celle des plaignantes et plaignants initiaux mais qu’elles n’avaient pas reçu de versements, de sorte qu’elles devraient recevoir à la fois l’argent en vertu de la LA no 1 et les intérêts.

  1. Règlement et décision de 2022 sur les intérêts

Le 14 juillet 2022, nous avons réglé bon nombre des griefs d’intérêt mais pas tous. L’employeur a convenu de verser des intérêts après jugement (à compter de la date de la décision du 6 décembre 2018 jusqu’à la date du versement) à tous les 35 fonctionnaires initiaux qui avaient reçu un versement, même s’ils n’avaient pas déposé de grief au sujet des intérêts. L’employeur a également accepté de verser de l’argent à sept autres membres mais pas les intérêts, parce qu’ils n’avaient pas déposé de grief au début mais se trouvaient dans une situation semblable. Dans le cadre du règlement, le syndicat a convenu qu’il ne déposerait pas de nouveaux griefs au sujet de la LA no 1 ou des intérêts.

Il y avait alors dix autres griefs qui avaient été déposés par des membres de l’OPSEU/SEFPO et qui ont reçu l’argent en vertu de la LA no 1 sans grief mais qui n’ont toujours pas obtenu d’intérêts et ont déposé un grief pour recevoir des intérêts. L’arbitre Wright a rendu une décision sur ces griefs le 4 octobre 2022. Il a conclu qu’étant donné qu’aucun de ces fonctionnaires n’avait déposé de grief initial en 2016, ils n’avaient pas le droit légal de recevoir un versement en vertu de la décision de l’arbitre Howe datée du 6 décembre 2018, parce que l’employeur n’avait aucune obligation légale de les verser mais qu’il l’avait fait à titre gratuit. Il a donc conclu qu’étant donné qu’aucun de ces fonctionnaires n’avait de réclamation juridiquement exécutoire en vertu de la décision de 2018, ils n’avaient pas non plus de réclamation juridiquement exécutoire pour les intérêts, et il a donc rejeté leur grief.

Ce fut une long chemin de négociations et de litiges, mais les membres l’ont poursuivi jusqu’au bout pour déterminer et faire respecter leurs droits.  Les membres qui se sont réunis dans la solidarité au début ont eu le meilleur résultat.

D’autres décisions sur le Blawg de la Division de l’exécution des contrats